J.O. 70 du 24 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-261 du 21 mars 2005 modifiant le chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie (dispositions réglementaires : Décrets simples) du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens


NOR : SANH0520263D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4232-1, L. 4232-7, L. 4232-8 L. 4232-9, L. 4232-15-1, L. 4233-3, L. 4412-1, L. 4412-4, L. 4422-1, L. 4422-8 et D. 4233-1 à D. 4233-27 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 124, II, de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu l'article 22 du décret no 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens ;

Vu le décret no 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code, notamment le 78° du A de son article 5 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 28 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 28 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 28 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 30 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 28 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 28 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 28 décembre 2004,

Décrète :


Article 1


L'article D. 4233-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « au titre de son département, », sont insérés les mots : « de son arrondissement, ».

II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale. »

Article 2


L'article D. 4233-2 du même code est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil » sont remplacés par les mots : « En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil ».

II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.

« Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de quatre ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de quatre ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil. »

III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège. »

Article 3


L'article D. 4233-6 du même code est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges. »

II. - Le 2° est complété par les mots : « à la date de l'élection ».

Article 4


L'article D. 4233-10 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « à l'article D. 4233-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 4233-13 ».

II. - La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Il fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au conseil expéditeur en même temps que sa candidature. »

Article 5


Les articles D. 4233-11 à D. 4233-15 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4233-11. - Les électeurs votent à distance par voie électronique. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.

« L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.


« Section 2



« Du vote électronique


« Art. D. 4233-12. - Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés "fichier des électeurs et "contenu de l'urne électronique.

« Le traitement dénommé "fichier des électeurs a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'en éditer la liste.

« Le traitement dénommé "contenu de l'urne électronique a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

« Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

« Art. D. 4233-13. - Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central intéressé par cette élection adresse aux électeurs :

« 1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;

« 2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;

« 3° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;

« 4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;

« 5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.

« Art. D. 4233-14. - Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

« La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.


« Section 3



« Du vote par correspondance


« Art. D. 4233-15. - Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à l'article D. 4233-13 comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui s'y rapportent.

« Art. D. 4233-15-1. - Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée, l'identification de l'électeur.

« L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.


« Section 4



« Du dépouillement du scrutin


« Art. D. 4233-15-2. - Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.

« Il est assuré par un bureau de vote composé :

« 1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux et les délégations de l'ordre, par le préfet de région. Pour les autres conseils, il est désigné par le ministre ;

« 2° Du pharmacien le plus âgé, vice-président, et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.

« Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement.

« Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.

« Art. D. 4233-15-3. - Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique. Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.

« Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article D. 4233-15-4, le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.

« Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.

« Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.

« Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.

« Art. D. 4233-15-4. - Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote électronique, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à l'article D. 4233-12.

« Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur.

« Si un vote électronique du même électeur a déjà été enregistré sur la liste d'émargement, le courrier reçu ne donne pas lieu à un nouvel émargement. Il n'est ni ouvert ni compté parmi les votes exprimés, mais réservé pour être joint au procès-verbal.

« Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.

« Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.

« Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.

« Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

« Les résultats de ce dépouillement sont saisis par le président du bureau dans le fichier dénommé "urne électronique pour être intégrés par le système dans les décomptes des voix mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-3. »

Article 6


Le cinquième alinéa de l'article D. 4233-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les enveloppes d'acheminement, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions, ou correspondant à un double vote du même électeur, ou portant une mention ou un signe, mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-1. »

Article 7


L'article D. 4233-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-15-1 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article D. 4233-11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal » sont remplacés par les mots : « avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes. »

Article 8


La section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du même code devient la section 5.

Article 9


L'article D. 4233-22 du même code est ainsi modifié :

I. - Au huitième alinéa, les mots : « à l'article D. 4233-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 4233-13 et D. 4233-15 ».

II. - Après cet alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233-15-2, le dépouillement a lieu au siège de la délégation. »

III. - Au dernier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat dans la collectivité » sont remplacés par les mots : « le conseil central de la section E ».

Article 10


Les articles D. 4233-1 à D. 4233-27 du code de la santé publique sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.


Dispositions transitoires


Article 11


Pour les élections ordinales de l'année 2005, par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233-5 du code de la santé publique, les pharmaciens des catégories ci-après inscrits au tableau de la section D à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7 voteront au titre des collèges suivants :

- pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans des entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 : collège des pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints pour l'élection de leurs représentants au conseil central de la section B ;

- pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans des entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros et à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 : collège des pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints pour l'élection de leurs représentants au conseil central de la section C ;

- pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes : collège unique pour l'élection du conseil central de la section H.

L'élection ordinale de 2005 dans les sections B, C, D et H portera sur l'ensemble des sièges de leurs conseils centraux, ainsi que de leurs représentants au conseil national de l'ordre.

Article 12


Les mandats des membres du conseil central de la section G issus des élections organisées en application du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 2004 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 octobre 2004 sont prolongés, en fonction du tirage au sort prévu à l'article D. 4233-2 du code de la santé publique, jusqu'à la proclamation des résultats des élections ordinales de l'année 2007 ou de l'année 2009.

Article 13


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin